La loi de mars 2014 a des pudeurs étranges en ce qui concerne le du CPF. Certes, l’article R6325-5 du Code du travail vient préciser les modalités de prise en charge des coûts, dans la limite des heures au compteur. Et l’article L6323-4 de ce même code précise que, lorsque le nombre d’heures de la #formation dépasse le nombre d’heures au compteur (ce qui devrait être fréquemment le cas, compte tenu de la nature des formations éligibles), des abondements peuvent être réalisés.
 L’ prend en charge, dans la limite des heures au compteur, les frais pédagogiques et frais annexes, en principe au coût réel, mais avec une possibilité de plafond décidé par son conseil d’administration (R6323-5).

L’employeur prend en charge l’intégralité des coûts salariaux, le refinancement de ces coûts par l’OPCA étant limité à 50% du montant du financement des coûts pédagogiques et frais annexes(art. R6323-5, IV).

L’article L6323-4 (II) prévoit que « lorsque la durée de la formation est supérieure au nombre d’heures inscrites sur le compte, celui peut faire l’objet, à la demande de son titulaire, d’abondement en heures complémentaires pour assurer le financement de la formation.

Tant que l’on reste dans la limite des heures, cela ne pose pas de problèmes. Au delà c’est la patate chaude.

Repéré depuis www.formation-professionnelle.fr

Partagez cet article