Dans cette affaire, une société avait conclu plusieurs conventions de formation avec un organisme de formation. Ce dernier avait demandé le règlement des prestations, avec intérêts de retard. Seulement la société cliente contestait l’exécution de la prestation.

Pour les juges du fond, c’était au client de l’organisme de formation qui prétendait que les actions de formation n’ont pas été réalisées d’en rapporter la preuve.

Mais c’est une autre route que les juges de la Haute cour ont suivi dans la décision du 8 mars 2023 … en rappelant tout simplement la règle, toute civiliste, de la charge de la preuve.

Aux termes de ces textes, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il incombait donc à l’organisme de formation qui demandait le paiement, de rapporter la preuve de l’exécution des formations.

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Repéré depuis https://www.centre-inffo.fr/site-droit-formation/decryptage/jurisprudence/convention-de-formation-sur-qui-repose-la-charge-de-la-preuve-de-lexecution-de-la-prestation

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