La loi n°2022-1587 du 19 décembre 2022 visant à lutter contre la fraude au compte personnel de formation (CPF) et à interdire le démarchage de ses titulaires a introduit dans le Code du travail un article L.6323-9-2, lequel dispose :

« Le prestataire mentionné à l’article L.6351-1 peut confier à un sous-traitant, par contrat et sous sa responsabilité, l’exécution des actions mentionnées à l’article L.6323-6, dans des conditions définies par voie réglementaire. Le sous-traitant doit avoir préalablement procédé à la déclaration prévue à l’article L.6351-1 et justifier du respect des conditions mentionnées aux 1° à 3° et 5° de l’article L.6323-9-1.
(…)

Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de mise en œuvre du présent article. »

Le décret mentionné dans l’article L.6323-9-2 du Code du travail n’est pas paru à ce jour.

L’obligation est établie pour les sous-traitants de formations « CPF » :

Un texte légal a été introduit dans le Code du travail, à savoir l’article L.6323-9-2 énoncé ci-dessus, afin que le sous-traitant s’enregistre via la déclaration d’activité. Cet article est contenu dans le livre III formation professionnelle, Titre II, formation professionnelle continue, chapitre III, Compte personnel de formation. Les sous-traitants concernés seront donc ceux qui interviennent dans ce seul cadre.

Toutefois, le décret n’étant pas encore en vigueur, il n’est pas encore certain que tous les sous-traitants dispensant des actions de formation éligibles au CPF seront dans l’obligation de disposer d’un numéro de DA.

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