Le temps de trajet d’un salarié itinérant entre son domicile et son premier client, puis entre son dernier client et son domicile peut, dans certains cas, être pris en compte au titre des heures supplémentaires.

En 2020, la Cour de cassation avait décidé à propos d’une formatrice itinérante que son temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’était pas un temps de travail effectif. En revanche, ses temps de trajet allers-retours, au regard notamment de leur important kilométrage (plus de 500 km) devaient faire l’objet d’une contrepartie (Cass. Soc . 8 juillet 2020, n° de pourvoi: 18-24546 18-24669). Cette position était régulièrement rappelée par la Cour de cassation à propos de formateurs itinérants (formateurs de l’AFPA – Cass. Soc. 24 septembre 2014, n° 12-29.209 – Cass. Soc. 5 novembre 2003, n°01-43.109).

Désormais, l’organisme de formation, employeur d’un salarié itinérant (dont les formateurs), devra vérifier si, pendant ce temps le trajet, le salarié itinérant doit se tenir à sa disposition et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles (article L3121-1 du Code du travail). Si tel est le cas, ce temps de trajet devra être pris en compte dans le temps de travail effectif, notamment au titre du décompte des heures supplémentaires réalisées. Dans le cas contraire, le salarié itinérant ne pourra prétendre qu’à la contrepartie financière ou sous forme de repos prévue par le législateur (article L3121-4 du Code du travail).

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