La caractérisation d’un temps de travail n’est pas toujours chose aisée. Le droit du travail considère certains temps comme étant du temps de travail effectif au sens pur du terme, d’autres temps sont « assimilés » à du travail effectif et ne se voient donc pas appliquer toutes les règles relatives au temps de travail.

Un arrêt du 31 janvier 2024 (Cass. soc., 31-01-24, n°22-10176), en constitue une illustration.

En l’espèce, un salarié est titulaire de mandats de représentant de personnel (mandats internes) et de divers mandats à l’extérieur de l’entreprise (conseiller prud’hommes, vice-président Urssaf entre autres).

Il saisit le conseil de prud’hommes en paiement d’heures supplémentaires, au titre de ses mandats externes.

La question posée à la Cour de cassation était la suivante : les heures de formation des conseillers prud’hommes, ainsi que celles au titre de la formation syndicale sont-elles du temps de travail effectif donnant lieu, le cas échéant, au paiement d’heures supplémentaires ?

La Cour répond par la négative. Elle énonce que ces heures ne sont pas du temps de travail effectif mais assimilées à du travail effectif. La nuance a son importance, car toutes les règles relatives au temps de travail effectif ne vont pas s’appliquer dans le cas d’une assimilation.

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