Sous-traitance pédagogique : jusqu’où peut aller le pouvoir de l’organisme de formation sans craindre la requalification ?
Publié le : ven 03 avril 2026Views: 51

Publié dans : Méthodes et organisation

À la suite de retards répétés dans le règlement de plusieurs factures et d’un désaccord portant sur le développement de l’enseignement à distance mis en place par l’établissement, le formateur a mis un terme à la relation contractuelle. Il a ensuite saisi le conseil de prud’hommes afin d’obtenir la requalification de cette relation en contrat de travail à durée indéterminée.

Des obligations pédagogiques compatibles avec la sous-traitance

A l’appui de sa demande, le formateur décrivait ses conditions de travail en soulignant leurs similitudes avec celles des formateurs salariés de l’organisme de formation. Il faisait valoir qu’il devait notamment :

  • participer chaque année à une réunion de pré-rentrée ;
  • assurer la notation des élèves et saisir les notes sur un portail internet au moyen d’identifiants et de mots de passe fournis par la direction ;
  • justifier auprès de celle-ci les notes attribuées, des observations pouvant être formulées sur ses méthodes pédagogiques ;
  • assister aux conseils de classe et établir les moyennes des élèves.

Le formateur en déduisait que l’organisme de formation se comportait à son égard comme un véritable employeur, en exerçant les trois pouvoirs caractéristiques du lien de subordination : pouvoir de direction, pouvoir de contrôle et pouvoir de sanction (Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 novembre 1996, 94-13.187).

Cette analyse n’a toutefois pas été suivie par les juges de la Cour d’appel de Paris (Cour d’appel de Paris, 13 mars 2025, RG n° 21/09416).

La liberté d’organisation fait obstacle à la requalification

Mais surtout, les juges ont retenu que le formateur demeurait libre d’organiser son temps de travail, ses plannings étant établis en fonction de ses propres disponibilités. La possibilité pour un formateur de fixer librement ses horaires et de communiquer ses créneaux à l’organisme de formation est, selon la jurisprudence, un indice déterminant de son indépendance.

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