Sous-traitance pédagogique : jusqu’où peut aller le pouvoir de l’organisme de formation sans craindre la requalification ?
Publié le : ven 20 mars 2026Views: 20

Publié dans : Méthodes et organisation

Un entrepreneur individuel a conclu plusieurs conventions de sous-traitance portant sur des prestations de formation et de services. Il intervenait notamment en français et en culture générale pour le compte d’un organisme de formation spécialisé dans l’informatique, le web et le marketing digital, proposant des cursus du BTS au Bac + 5.

À la suite de retards répétés dans le règlement de plusieurs factures et d’un désaccord portant sur le développement de l’enseignement à distance mis en place par l’établissement, le formateur a mis un terme à la relation contractuelle. Il a ensuite saisi le conseil de prud’hommes afin d’obtenir la requalification de cette relation en contrat de travail à durée indéterminée.

Le formateur en déduisait que l’organisme de formation se comportait à son égard comme un véritable employeur, en exerçant les trois pouvoirs caractéristiques du lien de subordination : pouvoir de direction, pouvoir de contrôle et pouvoir de sanction (Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 novembre 1996, 94-13.187).

La liberté d’organisation fait obstacle à la requalification

Les juges ont retenu que le formateur demeurait libre d’organiser son temps de travail, ses plannings étant établis en fonction de ses propres disponibilités. La possibilité pour un formateur de fixer librement ses horaires et de communiquer ses créneaux à l’organisme de formation est, selon la jurisprudence, un indice déterminant de son indépendance (Cour d’appel de Nîmes, 21 mars 2023, n° 22/03568  Cour d’appel de Paris, 20 avril 2023, n° 22/09366). Sur ce point voir notre actualité du 4 septembre 2023.

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