Plusieurs décisions de justice récentes nous donnent l’occasion de rappeler les conditions de licéité du recours à la sous-traitance et des risques encourus par le donneur d’ordre à défaut de les respecter.

  • Une décision de la Cour de cassation en date du 18 janvier 2023 (Cass. Soc. 18 janvier 2023, n°20-16.807), bien qu’elle ne concerne pas le secteur de la formation, rappelle utilement que « l’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle ».
  • Dans la décision du 18 janvier 2023, la Haute cour approuve les juges du fond « d’avoir reconstitué, au regard des pièces du dossier, la rémunération [que l’intéressé] aurait perçue s’il avait effectivement été salarié des sociétés« .
  • Dans une décision du 2 février 2022, la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de préciser que la requalification d’un contrat de sous-traitance en contrat de travail ne permet pas de considérer que les stipulations par lesquelles les parties ont fixé un taux horaire par heure travaillée au titre d’une prestation de service correspondent au salaire horaire convenu.

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