« La certification Qualiopi obtenue par l’organisme [de formation] n’est pas de nature à remettre en cause les constatations de l’inspecteur du travail ». La décision des juges administratifs de la Cour administrative d’appel (CAA) de Bordeaux se signale par cette affirmation (CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 15 février 2023, n° 21BX01191). C’est la première fois à notre connaissance que les juges se prononcent sur ce point.
Ainsi, les juges du Tribunal administratif d’Amiens ont-ils, dans une décision du 6 avril 2023, décidé que le fait qu’un organisme de formation soit certifié Qualiopi au titre des actions de formation qu’il dispense, « implique [qu’il] satisfait notamment les critères relatifs à la qualification et au développement des connaissances et compétences des personnels chargés de mettre en œuvre les prestations de formation », au sens de l’exigence des titres et qualités des personnels d’enseignement et d’encadrement qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les prestations de formation qu’il réalise, posée par l’article L 6352-1 du Code du travail [ 1 ]. En revanche, a notre sens, la possession de la certification Qualiopi ne suffit pas à faire en soi la preuve de la relation entre ces titres et qualités et les prestations réalisées dans le champ de la formation professionnelle qui nécessite la démonstration de la pertinence et de la concordance entre la qualification des formateurs avec les thématiques sur lesquelles ils interviennent (Tribunal administratif d’Amiens, 6 avril 2023, n°2203120).