A plusieurs reprises, les textes ont mentionné l’évaluation d’acquis comme un élément constitutif de l’imputabilité de l’action de formation. Cependant, il semble que l’Administration adopte une interprétation plus souple que la formulation de la loi de 2009 et la première réaction d’un service régional de contrôle ne pouvait le laisser craindre. Cette latitude d’actions laissée aux commanditaires et aux concepteurs des dispositifs ne peut être que bénéfique.Tout part de la rédaction de L 6353-1: « Les actions de formation professionnelle mentionnées à l’article L. 6313-1 sont réalisées conformément à un programme préétabli qui, en fonction d’objectifs déterminés, précise les moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en oeuvre ainsi que les moyens permettant de suivre son exécution et d’en apprécier les résultats ».

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