Si un salarié, agent d’exploitation de sûreté aéroportuaire, échoue à plusieurs reprises aux examens sanctionnant la formation périodique que l’employeur est tenu de mettre en œuvre, son licenciement peut être motivé par son insuffisance dans l’accomplissement des tâches pour lesquelles cette formation est exigée.
Une salariée est engagée en qualité d’agent d’exploitation de sûreté aéroportuaire et affectée à un aéroport, sur le site duquel elle est chargée d’assurer la reconnaissance d’images sur des équipements radioscopiques, fonction nécessitant une certification. Après l’avoir obtenue, la salariée échoue à quatre reprises à des tests de reconnaissance passés dans le cadre de sa formation continue. L’employeur la licencie alors pour cause réelle et sérieuse, au motif que, compte tenu de la réglementation applicable, elle est dans l’impossibilité de respecter les dispositions réglementaires lui permettant d’exercer ses fonctions.
Pour autant, le quadruple échec de la salariée rendait difficile, pour des raisons évidentes de sécurité, son maintien à son poste. La Cour de cassation, procédant à la qualification des faits invoqués dans la lettre de licenciement, casse l’arrêt au visa de l’article L 1235-1 du Code du travail. La salariée ayant échoué de façon récurrente aux examens sanctionnant la formation périodique que l’employeur était tenu de mettre en oeuvre, ce dernier pouvait invoquer l’insuffisance de cette dernière dans l’accomplissement des tâches pour lesquelles cette formation était exigée. Dès lors, en ne recherchant pas si, indépendamment du processus de certification, le licenciement n’était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
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